A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
35. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou des objets auxquels s’appliquent la présente loi ou ses règlements se trouvent dans un lieu peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans ce lieu;
2°  inspecter ces produits, ce lieu et tout objet auxquels la présente loi et ses règlements s’appliquent et prélever gratuitement des échantillons;
3°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
4°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement, dossier ou autre document s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2006, c. 4, a. 35.