A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
29. Le Conseil transmet au ministre tout renseignement personnel ou autre qu’il détient en application de la présente loi et nécessaire à l’application de l’article 4 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou d’un règlement pris en vertu des paragraphes e, h ou m de l’article 40 de cette loi.
2006, c. 4, a. 29; 2006, c. 22, a. 175.