A-20.03 - Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants

Texte complet
15. Le Conseil charge des comités des fonctions suivantes:
1°  concevoir un référentiel conforme aux critères et exigences prévus par règlement du ministre, évaluer les cahiers des charges et, lorsque le ministre en fait la demande au Conseil, évaluer les caractéristiques particulières concernant les produits pouvant être désignés par un terme valorisant ainsi qu’évaluer l’opportunité de soumettre à la consultation un projet de modifications à un cahier des charges;
2°  évaluer, selon le référentiel les concernant, la capacité des organismes de certification de mener un programme de certification notamment par des plans de contrôle propres à vérifier la conformité d’un produit au cahier des charges ou au règlement autorisant le terme valorisant visé et s’assurer du respect par les organismes de certification accrédités des normes et critères prévus au référentiel les concernant;
3°  de surveiller l’utilisation des appellations réservées reconnues et des termes valorisants autorisés et d’évaluer les moyens ou recours propices à en empêcher l’utilisation illégale.
Chaque comité se compose de personnes qualifiées dans les matières subordonnées à ses fonctions. Les fonctions prévues au paragraphe 1°, 2° ou 3° ne peuvent être cumulées par un même comité.
Les comités transmettent leur évaluation au Conseil avant qu’il ne décide d’un référentiel, de l’accréditation, de la consultation ou des moyens ou recours à prendre.
2006, c. 4, a. 15.