A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

Texte complet
8. La reconnaissance d’une appellation réservée par le ministre confère au Conseil d’accréditation les pouvoirs d’accréditer les organismes de certification qui satisfont aux critères et exigences prévus à son référentiel et d’accorder à leurs membres le droit d’utiliser cette appellation.
1996, c. 51, a. 8.