A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

Texte complet
7. Dès la reconnaissance d’une appellation réservée, le ministre en confie le contrôle au Conseil d’accréditation qu’il a préalablement reconnu et en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Cette reconnaissance prend effet à compter de la date de cette publication.
1996, c. 51, a. 7.