A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

Texte complet
6. Lorsque le Conseil d’accréditation est constitué conformément à la loi et qu’un ou plusieurs organismes de certification démontrent au Conseil qu’ils satisfont aux critères et exigences prévus au référentiel de ce dernier, le ministre, sur recommandation du Conseil, reconnaît l’appellation et en réserve l’utilisation aux membres des organismes de certification accrédités.
1996, c. 51, a. 6.