A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

Texte complet
23. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 22 peut être intentée, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) par un Conseil d’accréditation, sur résolution de son conseil d’administration.
1996, c. 51, a. 23.