A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

Texte complet
2. Le ministre peut, conformément à l’article 6, reconnaître une appellation proposée par un organisme de certification et en réserver l’utilisation à ses membres si l’appellation satisfait aux critères et exigences qu’il a établis par règlement.
Pour l’application de la présente loi, un organisme de certification peut regrouper des producteurs, des transformateurs, des distributeurs ou des détaillants d’un même produit.
Avant de réserver une appellation, le ministre peut exiger de ceux qui l’ont proposée qu’ils forment une personne morale pour agir à titre de Conseil d’accéditation dont le nom comprend la mention «Conseil d’accréditation». Ce Conseil doit, conformément aux règlements du ministre, être représentatif du milieu concerné par ce type d’appellation.
1996, c. 51, a. 2.