A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

Texte complet
15. Lorsqu’il est saisi d’une demande, le Conseil d’accréditation doit s’assurer que l’organisme requérant peut mener un programme de certification et qu’il satisfait à tous les critères et exigences du référentiel propres à l’appellation pour laquelle il souhaite être accrédité.
1996, c. 51, a. 15.