A-20.01 - Loi sur les appareils sous pression

Texte complet
37. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1979, c. 75, a. 37; 1990, c. 4, a. 56; 1992, c. 61, a. 53.
37. Une poursuite en vertu de la présente loi ou de ses règlements est intentée par un inspecteur ou par une personne que le ministre désigne généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction est parvenue à la connaissance d’un inspecteur ou d’une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs.
1979, c. 75, a. 37; 1990, c. 4, a. 56.
37. Une poursuite en vertu de la présente loi ou de ses règlements est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par un inspecteur ou par une personne que le ministre désigne généralement ou spécialement à cette fin.
Une poursuite doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction est parvenue à la connaissance d’un inspecteur ou d’une personne à qui le ministre a délégué des pouvoirs.
1979, c. 75, a. 37.