A-20.01 - Loi sur les appareils sous pression

Texte complet
36. (Abrogé).
1979, c. 75, a. 36; 1992, c. 61, a. 52.
36. Le montant des frais prévu par l’article 34 est déterminé par règlement. L’article 29 ne s’applique pas à un tel règlement.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 75, a. 36.