A-20.01 - Loi sur les appareils sous pression

Texte complet
32. Une personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou de l’article 24 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:
1°  dans le cas d’une personne physique d’une amende de 325 $ à 1 400 $;
2°  dans le cas d’une personne morale d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1979, c. 75, a. 32; 1986, c. 58, a. 4; 1990, c. 4, a. 53; 1991, c. 33, a. 4.
32. Une personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou de l’article 24 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:
1°  dans le cas d’une personne physique d’une amende de 250 $ à 1 150 $;
2°  dans le cas d’une personne morale d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1979, c. 75, a. 32; 1986, c. 58, a. 4; 1990, c. 4, a. 53.
32. Une personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou de l’article 24 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais:
1°  dans le cas d’une personne physique d’une amende de 250 $ à 1 150 $;
2°  dans le cas d’une personne morale d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1979, c. 75, a. 32; 1986, c. 58, a. 4.
32. Une personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 6° de l’article 23 ou de l’article 24 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais:
1°  dans le cas d’une personne physique d’une amende de 200 $ à 500 $;
2°  dans le cas d’une personne morale d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1979, c. 75, a. 32.