A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
76. Les services, fournitures ou frais accessoires qui, en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pouvaient être facturés par un professionnel de la santé soumis à cette entente ou par un professionnel désengagé en vertu du neuvième alinéa de l’article 22 de cette loi, tel qu’il se lisait avant le 9 novembre 2015, peuvent continuer d’être facturés jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application du douzième alinéa de l’article 22 de cette loi, édicté par l’article 32.
Le tarif de ces services, fournitures ou frais accessoires est soumis aux exigences prévues à l’article 22.0.0.1 de cette loi.
2015, c. 25, a. 1.