A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
72. Le ministre publie tous les trois mois les informations suivantes pour chaque territoire de centre intégré de santé et de services sociaux et pour l’ensemble de ces territoires:
1°  le pourcentage des personnes assurées, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui sont suivies par un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de cette loi;
2°  le taux d’assiduité moyen de l’ensemble des médecins omnipraticiens à l’égard de leur clientèle;
3°  pour chaque groupe de médecine de famille, le nombre total de personnes assurées suivies par les médecins omnipraticiens qui en font partie et le taux d’assiduité de ces médecins à l’égard de leur clientèle;
4°  le nombre total de visites effectuées au service d’urgence d’un établissement de santé et de services sociaux et dont la priorité de triage, établie conformément à l’Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements d’urgence, est de niveau 4 ou 5, ainsi que la proportion de ce nombre par rapport à l’ensemble des visites effectuées au service d’urgence;
5°  le délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un médecin omnipraticien au moyen du système de prise de rendez-vous visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
6°  le délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un médecin spécialiste par une personne inscrite depuis plus de six mois au mécanisme d’accès priorisé aux services spécialisés.
Les informations ainsi publiées ne doivent pas permettre d’identifier les personnes assurées et les médecins concernés.
2015, c. 25, a. 1.