A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
7. Le département régional de médecine générale autorise le médecin à exercer le nombre minimal d’heures d’activités médicales qu’il doit exercer conformément au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4, en fonction des priorités établies par règlement du gouvernement et en tenant compte du choix effectué par le médecin, sous réserve que les privilèges requis soient accordés au médecin conformément à l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Malgré le premier alinéa, le département régional peut, dans le but de répondre adéquatement aux besoins de sa région et dans les conditions prévues par règlement du gouvernement, autoriser un médecin qui lui en fait la demande à exercer plus que le nombre minimal d’heures d’activités médicales qu’il doit exercer. Un tel médecin est exempté de suivre, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4, le nombre de patients que détermine le règlement du gouvernement. Le département régional informe la Régie de l’assurance maladie du Québec de cette exemption.
2015, c. 25, a. 1.