A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
69. Malgré l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et toute disposition d’une entente visée à cet article, lorsque le ministre est d’avis que certaines modifications aux conditions et modalités de rémunération applicables aux médecins permettraient d’améliorer l’accessibilité aux services assurés au sens de cette loi et que ces modifications ne peuvent être convenues avec l’organisme représentatif concerné dans un délai qu’il estime acceptable, il peut apporter ces modifications, avec l’approbation du Conseil du trésor.
Ces modifications lient les parties et s’appliquent à compter de la date de leur publication sur le site Internet de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Elles ne sont pas assujetties à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2015, c. 25, a. 1.
(Non en vigueur dans la mesure où il concernce les médecins omnipraticiens, 2015, c. 25, a. 25)