A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
5. Le directeur des services professionnels de tout établissement détermine, conformément aux directives que le ministre transmet aux établissements, le nombre d’heures d’activités médicales disponibles dans tout centre exploité par cet établissement et en informe le département régional de médecine générale de sa région.
Le département régional fait connaître aux médecins, notamment sur le site Internet du centre intégré de santé et de services sociaux dont il fait partie, les activités médicales disponibles dans sa région.
2015, c. 25, a. 1.