A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
28. La Régie de l’assurance maladie du Québec récupère du médecin visé à l’article 26, par compensation ou autrement, le montant de la réduction applicable à la rémunération de ce médecin.
La Régie récupère ce montant à compter du jour de la notification de la décision prévue au deuxième alinéa de l’article 26.
Si la Régie ne peut procéder par compensation pour récupérer le montant de la réduction, celle-ci peut délivrer un certificat. Ce certificat ne peut être délivré qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de notification de la décision prévue au deuxième alinéa ou, selon le cas, d’un délai de 30 jours suivant la décision du Tribunal administratif du Québec confirmant en tout ou en partie la décision de la Régie. Le certificat mentionne les nom et adresse du médecin, atteste l’expiration du délai applicable ainsi que le montant de la réduction. Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal passé en force de chose jugée et en a tous les effets. Lorsque, après délivrance du certificat, le ministre du Revenu affecte, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un remboursement dû à un médecin par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement du montant de la réduction, cette affectation interrompt la prescription quant au recouvrement de ce montant.
2015, c. 25, a. 1.