A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
25. Le département régional de médecine générale peut, sur demande du président-directeur général de l’établissement, retirer l’autorisation accordée à un médecin omnipraticien qui a été déclaré en défaut à plus d’une reprise lorsque cette situation affecte significativement l’offre de services de l’établissement. Le département régional notifie le plus tôt possible au médecin sa décision et en informe la Régie de l’assurance maladie du Québec. Avant de prendre sa décision, le département régional doit permettre au médecin de présenter ses observations. Ce médecin doit présenter ses observations dans un délai maximal de 30 jours après avoir reçu une invitation à cette fin du département régional.
Dès qu’un département régional de médecine générale accorde au médecin visé au premier alinéa une nouvelle autorisation conformément à l’article 7, il en informe la Régie.
2015, c. 25, a. 1.