A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
23. Lorsque le président-directeur général d’un établissement constate qu’un médecin ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 13, il le déclare en défaut. Il agit de même, après avoir été informé par le directeur des services professionnels ou le département régional de médecine générale qu’un médecin ne respecte pas l’une des obligations ou autorisations prévues aux articles 6, 7, 12, 14 et 15, lorsqu’il est d’avis que ce médecin est en défaut.
Avant de prendre sa décision, le président-directeur général doit permettre au médecin de présenter ses observations. Ce médecin doit présenter ses observations dans un délai maximal de 30 jours après avoir reçu une invitation à cette fin du président-directeur général. Le président-directeur général notifie dans un délai maximal de 14 jours au médecin sa décision et en informe la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2015, c. 25, a. 1.