A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
21. La vérification du respect d’une obligation prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4 ou à l’un des articles 10 et 11 est assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, celle d’une obligation prévue à l’un des articles 6 et 12 est assumée par le département régional de médecine générale et celle d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 7 ou d’une obligation prévue à l’un des articles 14 et 15 est assumée par le directeur des services professionnels de l’établissement concerné.
En outre, la vérification du respect de l’obligation prévue à l’article 13 est assumée par le président-directeur général du centre intégré de santé et de services sociaux à l’égard de tout médecin spécialiste qui exerce sa profession sur le territoire desservi par ce centre. À cette fin, le médecin qui exerce sa profession au sein d’un cabinet privé est tenu de fournir au président-directeur général tout renseignement que celui-ci requiert et qui est nécessaire pour l’exercice de cette responsabilité. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient.
2015, c. 25, a. 1.