A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
20. Toute personne ayant l’autorité pour attester tout fait établissant le droit d’un médecin à une exemption est tenue de fournir au département régional de médecine générale ou au président-directeur général d’un établissement, sur demande de l’un d’eux, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente section. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient.
2015, c. 25, a. 1.