A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
15. Tout médecin spécialiste qui exerce sa profession dans un centre hospitalier exploité par un établissement doit:
1°  assurer, au service d’urgence de ce centre, le suivi des demandes de consultation qu’il reçoit entre 8 h et 16 h à l’intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement;
2°  dispenser les services spécialisés ou surspécialisés aux usagers inscrits à son nom sur la liste d’accès aux services spécialisés et surspécialisés visée à l’article 185.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), selon la proportion et toute autre modalité prévues par règlement du gouvernement.
2015, c. 25, a. 1.