A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
14. Tout médecin spécialiste dont la spécialité est visée par règlement du gouvernement et qui exerce sa profession au sein d’un département ou d’un service d’un centre hospitalier exploité par un établissement doit, dans la mesure prévue par ce règlement, assurer en tant que médecin traitant, avec les autres médecins de la même spécialité de ce département ou de ce service, la prise en charge et le suivi médical d’usagers admis dans ce centre.
2015, c. 25, a. 1.