A-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
Non en vigueur
13. Tout médecin spécialiste soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et dont la spécialité est visée par règlement du gouvernement doit, dans la mesure prévue par ce règlement, participer au mécanisme d’accès priorisé aux services spécialisés que le ministre met en place. Ce règlement détermine notamment les périodes et fréquences de participation au mécanisme, les exigences relatives à l’utilisation du mécanisme et les renseignements que le médecin doit fournir.
Dans le cadre de sa participation au mécanisme, le médecin spécialiste doit, à la demande d’un médecin omnipraticien ou d’un autre professionnel de la santé visé par règlement du gouvernement, recevoir en consultation, ailleurs qu’au service d’urgence d’un établissement, des patients qui ne sont pas des usagers admis dans un centre exploité par un établissement.
2015, c. 25, a. 1.