A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par écrit, dans le délai prévu au premier alinéa.
1982, c. 30, a. 98; 2021, c. 25, a. 34.
98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception.
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa.
1982, c. 30, a. 98.