A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
95. Lorsqu’une demande de communication porte sur un renseignement personnel qui n’est pas versé dans un fichier de renseignements personnels, la demande doit, pour être recevable, contenir des indications suffisamment précises pour permettre au responsable de le trouver.
Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés.
1982, c. 30, a. 95; 2006, c. 22, a. 63.
95. Lorsqu’une demande de communication porte sur un renseignement nominatif qui n’est pas versé dans un fichier de renseignements personnels, la demande doit, pour être recevable, contenir des indications suffisamment précises pour permettre au responsable de le trouver.
1982, c. 30, a. 95.