A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier ou de successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès, à titre de titulaire de l’autorité parentale même si l’enfant mineur est décédé ou à titre de conjoint ou de proche parent d’une personne décédée suivant l’article 88.0.1.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable à qui cette fonction a été déléguée en vertu de l’article 8, le cas échéant.
Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant ou sa correction par une personne autre que le responsable de la protection des renseignements personnels et résultant de la prestation d’un service à lui rendre.
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7; 1993, c. 17, a. 101; 2006, c. 22, a. 62; 2021, c. 25, a. 33.
94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier ou de successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire de l’autorité parentale même si l’enfant mineur est décédé.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable à qui cette fonction a été déléguée en vertu de l’article 8, le cas échéant.
Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant ou sa correction par une personne autre que le responsable de la protection des renseignements personnels et résultant de la prestation d’un service à lui rendre.
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7; 1993, c. 17, a. 101; 2006, c. 22, a. 62; 2021, c. 25, a. 33.
94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier ou de successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d’assurance-vie ou d’indemnité de décès ou à titre de titulaire de l’autorité parentale même si l’enfant mineur est décédé.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant.
Le présent article ne restreint pas la communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant ou sa correction par une personne autre que le responsable de la protection des renseignements personnels et résultant de la prestation d’un service à lui rendre.
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7; 1993, c. 17, a. 101; 2006, c. 22, a. 62.
94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier ou de successeur de cette dernière, d’administrateur de la succession, de bénéficiaire d’assurance-vie ou comme titulaire de l’autorité parentale.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7; 1993, c. 17, a. 101.
94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier ou de successeur de cette dernière ou comme titulaire de l’autorité parentale.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 94; 1986, c. 95, a. 7.
94. Une demande de communication ou de rectification n’est recevable que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d’héritier ou de successeur de cette dernière ou comme titulaire de l’autorité parentale.
Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public.
Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 94.