A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
89.1. Un organisme public doit refuser d’accéder à une demande de rectification d’un renseignement personnel faite par le liquidateur de la succession, par le bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès ou par l’héritier ou le successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette rectification ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
1986, c. 95, a. 6; 1993, c. 17, a. 100; 2006, c. 22, a. 61.
89.1. Un organisme public doit refuser d’accéder à une demande de rectification d’un renseignement nominatif faite par l’administrateur de la succession, par le bénéficiaire d’une assurance-vie, par l’héritier ou le successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette rectification ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’administrateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successeur.
1986, c. 95, a. 6; 1993, c. 17, a. 100.
89.1. Un organisme public doit refuser d’accéder à une demande de rectification d’un renseignement nominatif faite par l’héritier ou le successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette rectification ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’héritier ou de successeur.
1986, c. 95, a. 6.