A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
88.1. Sous réserve de l’article 88.0.1, un organisme public doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès ou à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
1986, c. 95, a. 5; 1993, c. 17, a. 99; 2006, c. 22, a. 60; 2021, c. 25, a. 32.
88.1. Un organisme public doit refuser de donner communication d’un renseignement personnel au liquidateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès ou à l’héritier ou au successible de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre de liquidateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successible.
1986, c. 95, a. 5; 1993, c. 17, a. 99; 2006, c. 22, a. 60.
88.1. Un organisme public doit refuser de donner communication d’un renseignement nominatif à l’administrateur de la succession, au bénéficiaire d’une assurance-vie, à l’héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’administrateur, de bénéficiaire, d’héritier ou de successeur.
1986, c. 95, a. 5; 1993, c. 17, a. 99.
88.1. Un organisme public doit refuser de donner communication d’un renseignement nominatif à l’héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d’héritier ou de successeur.
1986, c. 95, a. 5.