A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
87.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec, Retraite Québec ou un ordre professionnel peut refuser momentanément de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Dans le cas d’un renseignement de nature médicale, aucune autre restriction ne peut être invoquée.
L’organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
Un organisme public non visé par le premier alinéa qui détient des renseignements de nature médicale peut en refuser la communication à la personne concernée dans le seul cas où il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé et à la condition d’offrir de communiquer ces renseignements à un professionnel du domaine de la santé choisi par cette personne.
1987, c. 68, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 76; 2006, c. 22, a. 58; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61.
87.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec, la Régie des rentes du Québec ou un ordre professionnel peut refuser momentanément de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Dans le cas d’un renseignement de nature médicale, aucune autre restriction ne peut être invoquée.
L’organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
Un organisme public non visé par le premier alinéa qui détient des renseignements de nature médicale peut en refuser la communication à la personne concernée dans le seul cas où il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé et à la condition d’offrir de communiquer ces renseignements à un professionnel du domaine de la santé choisi par cette personne.
1987, c. 68, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 76; 2006, c. 22, a. 58.
87.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec peut refuser momentanément de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Dans le cas d’un renseignement de nature médicale, aucune autre restriction ne peut être invoquée.
L’organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
Un organisme public non visé par le premier alinéa qui détient des renseignements de nature médicale peut en refuser la communication à la personne concernée dans le seul cas où il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé et à la condition d’offrir de communiquer ces renseignements à un professionnel du domaine de la santé choisi par cette personne.
1987, c. 68, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 76; 2006, c. 22, a. 58.
87.1. Un établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec peut refuser momentanément de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Dans ce cas, l’organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
1987, c. 68, a. 9; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 76.
87.1. Un établissement de santé ou de services sociaux, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec peut refuser momentanément de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Dans ce cas, l’organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
1987, c. 68, a. 9; 1990, c. 19, a. 11.
87.1. Un établissement de santé ou de services sociaux, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance automobile du Québec ou la Régie des rentes du Québec peut refuser momentanément de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé.
Dans ce cas, l’organisme public, sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise la personne concernée.
1987, c. 68, a. 9.