A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
87. Sauf dans le cas prévu à l’article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II ou en vertu des articles 108.3 et 108.4 du Code des professions (chapitre C-26).
1982, c. 30, a. 87; 1990, c. 57, a. 24; 2006, c. 22, a. 57.
87. Sauf dans le cas prévu à l’article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication à une personne d’un renseignement personnel la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
1982, c. 30, a. 87; 1990, c. 57, a. 24; 2006, c. 22, a. 57.
87. Sauf dans le cas prévu à l’article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
1982, c. 30, a. 87; 1990, c. 57, a. 24.
87. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication à une personne d’un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure où la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II.
1982, c. 30, a. 87.