A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
86. Un organisme public peut refuser de confirmer à une personne l’existence, dans un fichier confidentiel, d’un renseignement personnel la concernant ou de lui en donner communication.
1982, c. 30, a. 86; 2006, c. 22, a. 110.
86. Un organisme public peut refuser de confirmer à une personne l’existence, dans un fichier confidentiel, d’un renseignement nominatif la concernant ou de lui en donner communication.
1982, c. 30, a. 86.