A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
83. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement personnel la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement personnel la concernant.
Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l’établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7.
1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6; 1990, c. 57, a. 21; 1992, c. 21, a. 74; 2006, c. 22, a. 110.
83. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l’établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l’article 7.
1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6; 1990, c. 57, a. 21; 1992, c. 21, a. 74.
83. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6; 1990, c. 57, a. 21.
83. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication des enregistrements de toute consultation de renseignements nominatifs la concernant dans un fichier de renseignements personnels et, le cas échéant, de la liste des personnes ou des catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de s’enregistrer en vertu de l’article 75.
Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1982, c. 30, a. 83; 1987, c. 68, a. 6.
83. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans un fichier de renseignements personnels, d’un renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
Elle a le droit de recevoir communication des enregistrements de toute consultation de renseignements nominatifs la concernant dans un fichier de renseignements personnels et, le cas échéant, de la liste des personnes ou des catégories de personnes qui sont dispensées de l’obligation de s’enregistrer en vertu de l’article 75.
1982, c. 30, a. 83.