A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
82. Avant de prendre, de modifier ou d’abroger un décret visé dans l’article 80, le gouvernement prend l’avis de la Commission.
Le décret autorisant l’établissement d’un fichier confidentiel, ou le décret qui le modifie ou l’abroge, ainsi que l’avis de la Commission, sont déposés par le ministre de la Justice à l’Assemblée nationale dans les quinze jours qui suivent la prise du décret si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 82; 1982, c. 62, a. 143.