A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public veille à y assurer le respect et la mise en oeuvre de la présente loi. Elle exerce la fonction de responsable de l’accès aux documents et celle de responsable de la protection des renseignements personnels.
Ces fonctions peuvent être déléguées par écrit, en tout ou en partie, à un membre de l’organisme public ou de son conseil d’administration, selon le cas, ou à un membre du personnel de direction. Cette personne doit pouvoir les exercer de manière autonome.
Lorsqu’elle n’exerce pas elle-même ces fonctions, la personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public veille à en faciliter l’exercice.
L’organisme doit, dès que possible, aviser la Commission par écrit du titre, des coordonnées et de la date d’entrée en fonction de la personne qui exerce la fonction de responsable de l’accès aux documents et ceux de la personne qui exerce la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels.
1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3; 2006, c. 22, a. 4; 2021, c. 25, a. 1.
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l’organisme public ou de son conseil d’administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en transmettre un avis à la Commission d’accès à l’information.
1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3; 2006, c. 22, a. 4.
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l’organisme public ou de son conseil d’administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis.
1982, c. 30, a. 8; 1987, c. 68, a. 3.
8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.
Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un autre membre de l’organisme public ou de son conseil d’administration, selon le cas, ou un autre membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis.
1982, c. 30, a. 8.