A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
78. Les articles 64 à 77 ne s’appliquent pas au traitement de renseignements personnels recueillis par une personne physique et qui lui servent d’instrument de travail pour autant que ces renseignements ne soient pas communiqués à une autre personne que la personne concernée ou à un autre organisme que celui dont elle fait partie, et qu’ils soient utilisés à bon escient.
Il en est de même du traitement de renseignements personnels recueillis par une personne physique et qui lui servent à des fins de recherche scientifique.
L’organisme public devient assujetti à ces articles dès que la personne visée au premier ou au deuxième alinéa lui communique un renseignement personnel qu’elle a recueilli ou qui résulte du traitement.
1982, c. 30, a. 78; 2006, c. 22, a. 110.
78. Les articles 64 à 77 ne s’appliquent pas au traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent d’instrument de travail pour autant que ces renseignements ne soient pas communiqués à une autre personne que la personne concernée ou à un autre organisme que celui dont elle fait partie, et qu’ils soient utilisés à bon escient.
Il en est de même du traitement de renseignements nominatifs recueillis par une personne physique et qui lui servent à des fins de recherche scientifique.
L’organisme public devient assujetti à ces articles dès que la personne visée au premier ou au deuxième alinéa lui communique un renseignement nominatif qu’elle a recueilli ou qui résulte du traitement.
1982, c. 30, a. 78.