A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
76. Un organisme public doit établir et maintenir à jour un inventaire de ses fichiers de renseignements personnels.
Cet inventaire doit contenir les indications suivantes:
1°  la désignation de chaque fichier, les catégories de renseignements qu’il contient, les fins pour lesquelles les renseignements sont conservés et le mode de gestion de chaque fichier;
2°  la provenance des renseignements versés à chaque fichier;
3°  les catégories de personnes concernées par les renseignements versés à chaque fichier;
4°  les catégories de personnes qui ont accès à chaque fichier dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  les mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements personnels.
Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès à cet inventaire, sauf à l’égard des renseignements dont la confirmation de l’existence peut être refusée en vertu des dispositions de la présente loi.
1982, c. 30, a. 76; 1990, c. 57, a. 20; 2006, c. 22, a. 50.
76. L’établissement d’un fichier doit faire l’objet d’une déclaration à la Commission.
La déclaration doit contenir les indications suivantes:
1°  la désignation du fichier, les types de renseignements qu’il contient, l’usage projeté de ces renseignements et le mode de gestion du fichier;
2°  la provenance des renseignements versés au fichier;
3°  les catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier;
4°  les catégories de personnes qui auront accès au fichier dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  les mesures de sécurité prises au sein de l’organisme pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et leur utilisation suivant les fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
6°  le titre, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la protection des renseignements personnels;
7°  les modalités d’accès offertes à la personne concernée;
8°  toute autre indication prescrite par règlement du gouvernement.
Elle doit être faite conformément aux règles établies par la Commission.
1982, c. 30, a. 76; 1990, c. 57, a. 20.
76. L’établissement d’un fichier doit faire l’objet d’une déclaration à la Commission.
La déclaration doit contenir les indications suivantes:
1°  la désignation du fichier, les types de renseignements qu’il contient, l’usage projeté de ces renseignements, le mode de gestion du fichier et, le cas échéant, l’identification des programmes informatiques utilisés;
2°  la provenance des renseignements versés au fichier;
3°  les catégories de personnes concernées par les renseignements versés au fichier;
4°  les catégories de personnes qui auront accès au fichier dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  les mesures de sécurité prises au sein de l’organisme pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et leur utilisation suivant les fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
6°  le titre, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la protection des renseignements personnels;
7°  les modalités d’accès offertes à la personne concernée;
8°  toute autre indication prescrite par règlement du gouvernement.
Elle doit être faite conformément aux règles établies par la Commission.
1982, c. 30, a. 76.