A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
74. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 74; 1990, c. 57, a. 19.
74. Chaque consultation d’un fichier de renseignements personnels est enregistrée.
Cet enregistrement doit indiquer le nom de la personne concernée par les renseignements recherchés, le nom et la fonction de la personne qui consulte le fichier et, le cas échéant, de celle qui en a demandé la consultation, ainsi que les fins de la consultation. Il doit être conservé par l’organisme public pendant au moins deux ans.
1982, c. 30, a. 74.