A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
73. Lorsque les fins pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, l’organisme public doit le détruire, ou l’anonymiser pour l’utiliser à des fins d’intérêt public, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) ou du Code des professions (chapitre C-26).
Pour l’application de la présente loi, un renseignement concernant une personne physique est anonymisé lorsqu’il est, en tout temps, raisonnable de prévoir dans les circonstances qu’il ne permet plus, de façon irréversible, d’identifier directement ou indirectement cette personne.
Les renseignements anonymisés en vertu de la présente loi doivent l’être selon les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les critères et modalités déterminés par règlement.
1982, c. 30, a. 73; 1983, c. 38, a. 56; 2006, c. 22, a. 49; 2021, c. 25, a. 28.
73. Lorsque les fins pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, l’organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1) ou du Code des professions (chapitre C‐26).
1982, c. 30, a. 73; 1983, c. 38, a. 56; 2006, c. 22, a. 49.
73. Lorsque les fins pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, l’organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1) ou du Code des professions (chapitre C‐26).
1982, c. 30, a. 73; 1983, c. 38, a. 56; 2006, c. 22, a. 49.
Les mots «ou du Code des professions» entreront en vigueur le 14 septembre 2007 (2006, c. 22, a. 183, par. 6°).
73. Lorsque l’objet pour lequel un renseignement nominatif a été recueilli est accompli, l’organisme public doit le détruire, sous réserve de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1).
1982, c. 30, a. 73; 1983, c. 38, a. 56.