A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
71. Un organisme public doit verser dans un fichier de renseignements personnels établi conformément à la présente sous-section tout renseignement personnel qui:
1°  est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci; ou
2°  lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision concernant une personne.
1982, c. 30, a. 71; 2006, c. 22, a. 110.
71. Un organisme public doit verser dans un fichier de renseignements personnels établi conformément à la présente sous-section tout renseignement nominatif qui:
1°  est identifié ou se présente de façon à être retrouvé par référence au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci; ou
2°  lui a servi ou est destiné à lui servir pour une décision concernant une personne.
1982, c. 30, a. 71.