A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
68.1. (Abrogé).
1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 44; 2021, c. 25, a. 26.
68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette communication soit ou non prévue expressément par la loi.
Dans le cas où la communication de renseignements personnels n’est pas prévue expressément par la loi, elle s’effectue dans le cadre d’une entente écrite.
La communication prévue expressément par la loi s’effectue dans le cadre d’une entente écrite transmise à la Commission. L’entente entre en vigueur 30 jours après sa réception par la Commission.
1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 44.
68.1. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un fichier de renseignements personnels aux fins de le comparer, le coupler ou l’apparier avec un fichier détenu par une personne ou un organisme si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec.
Ces opérations s’effectuent dans le cadre d’une entente écrite.
1985, c. 30, a. 8.