A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel:
1°  à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion;
1.1°  à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
2°  à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient;
3°  à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de l’identification de cette personne.
La communication peut s’effectuer si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée conclut que:
1°  l’objectif visé ne peut être atteint que si le renseignement est communiqué sous une forme permettant d’identifier la personne concernée;
2°  il est déraisonnable d’exiger l’obtention du consentement de la personne concernée;
3°  l’objectif pour lequel la communication est requise l’emporte, eu égard à l’intérêt public, sur l’impact de la communication et de l’utilisation du renseignement sur la vie privée de la personne concernée;
4°  le renseignement personnel est utilisé de manière à en assurer la confidentialité.
Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique:
1°  l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille;
2°  les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;
3°  la nature du renseignement communiqué;
4°  le mode de communication utilisé;
5°  les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel;
6°  la périodicité de la communication;
7°  la durée de l’entente.
L’entente est transmise à la Commission et entre en vigueur 30 jours après sa réception par celle-ci.
1982, c. 30, a. 68; 1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 43; 2021, c. 25, a. 25.
68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel:
1°  à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion;
1.1°  à un organisme public ou à un organisme d’un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
2°  à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient;
3°  à une personne ou à un organisme si cette communication est nécessaire dans le cadre de la prestation d’un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, notamment aux fins de l’identification de cette personne.
Cette communication s’effectue dans le cadre d’une entente écrite qui indique:
1°  l’identification de l’organisme public qui communique le renseignement et celle de la personne ou de l’organisme qui le recueille;
2°  les fins pour lesquelles le renseignement est communiqué;
3°  la nature du renseignement communiqué;
4°  le mode de communication utilisé;
5°  les mesures de sécurité propres à assurer la protection du renseignement personnel;
6°  la périodicité de la communication;
7°  la durée de l’entente.
1982, c. 30, a. 68; 1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 43.
68. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif:
1°  à un organisme public lorsque cette communication est nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme receveur ou à la mise en oeuvre d’un programme dont cet organisme a la gestion;
2°  à une personne ou à un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
Ces communications s’effectuent dans le cadre d’une entente écrite.
1982, c. 30, a. 68; 1985, c. 30, a. 8.
68. Un organisme public peut conclure une entente avec un autre organisme public ou, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, pour permettre la communication de renseignements nominatifs en vue de l’application d’une loi ou de la tenue d’enquêtes.
Il peut également conclure une entente avec une personne ou un organisme privé pour permettre la communication d’une liste de noms de personnes physiques ou de renseignements permettant de les identifier.
1982, c. 30, a. 68.