A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
67.4. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès au registre tenu par un organisme public en vertu de l’article 67.3, sauf à l’égard des renseignements dont la confirmation de l’existence peut être refusée en vertu des dispositions des articles 21, 28, 28.1, 29, 30, 30.1 et 41.
Ce droit s’exerce conformément aux modalités prévues à l’article 10.
1985, c. 30, a. 8; 2006, c. 22, a. 42.
67.4. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès au registre tenu par un organisme public en vertu de l’article 67.3.
Ce droit s’exerce conformément aux modalités prévues à l’article 10.
1985, c. 30, a. 8.