A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
65. Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lors de leur collecte et par la suite sur demande, l’informer:
1°  du nom de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2°  des fins auxquelles ces renseignements sont recueillis;
3°  des moyens par lesquels les renseignements sont recueillis;
4°  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5°  des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un refus de répondre à la demande ou, le cas échéant, d’un retrait de son consentement à la communication ou à l’utilisation des renseignements recueillis suivant une demande facultative;
6°  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi.
Le cas échéant, la personne concernée est informée du nom du tiers qui recueille les renseignements au nom de l’organisme public, du nom des tiers ou des catégories de tiers à qui il est nécessaire de communiquer les renseignements aux fins visées au paragraphe 2° du premier alinéa et de la possibilité que les renseignements soient communiqués à l’extérieur du Québec.
Sur demande, la personne concernée est également informée des renseignements personnels recueillis auprès d’elle, des catégories de personnes qui ont accès à ces renseignements au sein de l’organisme public, de la durée de conservation de ces renseignements, ainsi que des coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels.
Dans le cas où les renseignements personnels sont recueillis auprès d’un tiers, celui qui les recueille doit lui communiquer l’information visée aux paragraphes 1°, 5° et 6° du premier alinéa.
Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une personne adoptée n’est pas tenue d’informer la personne concernée ou le tiers de l’usage auquel est destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y auront accès.
Le présent article ne s’applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un constat faits par une personne ou un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 65; 1990, c. 57, a. 15; 2006, c. 22, a. 36; 2021, c. 25, a. 18.
65. Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille verbalement un renseignement personnel auprès de la personne concernée doit se nommer et, lors de la première collecte de renseignements et par la suite sur demande, l’informer:
1°  du nom et de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2°  des fins pour lesquelles ce renseignement est recueilli;
3°  des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
4°  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5°  des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un refus de répondre à la demande;
6°  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi.
L’information qui doit être donnée en vertu des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa doit être indiquée sur toute communication écrite qui vise à recueillir un renseignement personnel.
Dans le cas où les renseignements personnels sont recueillis auprès d’un tiers, celui qui les recueille doit se nommer et lui communiquer l’information visée aux paragraphes 1°, 5° et 6° du premier alinéa.
Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une personne adoptée n’est pas tenue d’informer la personne concernée ou le tiers de l’usage auquel est destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y auront accès.
Le présent article ne s’applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un constat faits par un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 65; 1990, c. 57, a. 15; 2006, c. 22, a. 36.
65. Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille un renseignement nominatif auprès de la personne concernée ou d’un tiers doit au préalable s’identifier et l’informer:
1°  du nom et de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2°  de l’usage auquel ce renseignement est destiné;
3°  des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
4°  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5°  des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un refus de répondre à la demande;
6°  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi.
Toutefois, une personne dûment autorisée par un organisme public qui détient des dossiers ayant trait à l’adoption de personnes et qui recueille un renseignement relatif aux antécédents d’une personne visée dans l’un de ces dossiers ou permettant de retrouver un parent ou une personne adoptée n’est pas tenue d’informer la personne concernée ou le tiers de l’usage auquel est destiné le renseignement ni des catégories de personnes qui y auront accès.
Les règles suivant lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite sont prescrites par règlement du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un constat faits par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 65; 1990, c. 57, a. 15.
65. Quiconque, au nom d’un organisme public, recueille un renseignement nominatif auprès de la personne concernée ou d’un tiers doit au préalable s’identifier et l’informer:
1°  du nom et de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est faite;
2°  de l’usage auquel ce renseignement est destiné;
3°  des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;
4°  du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
5°  des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, d’un refus de répondre à la demande;
6°  des droits d’accès et de rectification prévus par la loi.
Les règles suivant lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite sont prescrites par règlement du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à une enquête de nature judiciaire, ni à une enquête ou à un constat faits par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.
1982, c. 30, a. 65.