A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
63. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 63; 1985, c. 30, a. 7.
63. Sous réserve de l’article 68, un organisme public doit refuser de communiquer une liste de noms de personnes physiques ou de renseignements permettant de les identifier, sauf si cette communication est requise par la loi.
1982, c. 30, a. 63.