A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
62. Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
En outre, cette personne doit appartenir à l’une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 81.
1982, c. 30, a. 62; 1990, c. 57, a. 14; 2006, c. 22, a. 110.
62. Un renseignement nominatif est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
En outre, cette personne doit appartenir à l’une des catégories de personnes visées au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 76 ou au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 81.
1982, c. 30, a. 62; 1990, c. 57, a. 14.
62. Les renseignements nominatifs sont accessibles, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour les recevoir au sein d’un organisme public et qui appartient à une catégorie de personnes mentionnée dans la déclaration visée à l’article 76 ou dans le décret pris en vertu de l’article 80, suivant les conditions prescrites par la Commission, le cas échéant, ou prévues par le décret.
1982, c. 30, a. 62.