A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Ce consentement doit être manifesté de façon expresse dès qu’il s’agit d’un renseignement personnel sensible.
Toutefois, il peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à une personne ou à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 63.8, 66, 67, 67.1, 67.2, 67.2.1 et 68;
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement.
Pour l’application de la présente loi, un renseignement personnel est sensible lorsque, de par sa nature notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de son utilisation ou de sa communication, il suscite un haut degré d’attente raisonnable en matière de vie privée.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37; 2021, c. 25, a. 13.
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 63.8, 66, 67, 67.1, 67.2, 67.2.1 et 68;
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37; 2021, c. 25, a. 13.
Dans le paragraphe 8° du deuxième alinéa, la mention des articles 63.8 et 67.2.1 est en vigueur en date du 22 septembre 2022. (2021, c. 25, a. 175, par. 2°)
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37.
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32.
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication d’un tel renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13.
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5.
59. Un renseignement nominatif ne peut être communiqué par un organisme public, sans le consentement de la personne concernée, que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5.
59. Un renseignement nominatif ne peut être communiqué par un organisme public, sans le consentement de la personne concernée, que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6°  au Conservateur des archives nationales du Québec, conformément à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1);
7°  au Bureau de la statistique du Québec, conformément à la loi;
8°  à un organisme, conformément aux articles 61, 61.1, 67 et 68.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1.
59. Un renseignement nominatif ne peut être communiqué par un organisme public, sans le consentement de la personne concernée, que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2°  au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3°  à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;
6°  au Conservateur des archives nationales du Québec, conformément à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1);
7°  au Bureau de la statistique du Québec, conformément à la loi;
8°  à un organisme, conformément aux articles 61, 67 et 68.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55.