A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n’est pas soumis aux règles de protection des renseignements personnels prévues par le présent chapitre. N’est pas non plus soumis à ces règles un renseignement personnel qui concerne l’exercice par la personne concernée d’une fonction au sein d’une entreprise, tel que son nom, son titre et sa fonction, de même que l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de son lieu de travail.
Cependant, un organisme public qui détient un fichier de tels renseignements peut en refuser l’accès, en tout ou en partie, ou n’en permettre que la consultation sur place si le responsable a des motifs raisonnables de croire que les renseignements seront utilisés à des fins illégitimes.
1982, c. 30, a. 55; 2006, c. 22, a. 30; 2021, c. 25, a. 11.
55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n’est pas soumis aux règles de protection des renseignements personnels prévues par le présent chapitre.
Cependant, un organisme public qui détient un fichier de tels renseignements peut en refuser l’accès, en tout ou en partie, ou n’en permettre que la consultation sur place si le responsable a des motifs raisonnables de croire que les renseignements seront utilisés à des fins illégitimes.
1982, c. 30, a. 55; 2006, c. 22, a. 30.
55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n’est pas nominatif.
1982, c. 30, a. 55.