A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29; 2021, c. 25, a. 8.
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale;
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.
53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1°  leur divulgation est autorisée par la personne qu’ils concernent; si cette personne est mineure, l’autorisation peut également être donnée par le titulaire de l’autorité parentale;
2°  ils portent sur un renseignement obtenu dans l’exercice d’une fonction d’adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11.
53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne qu’ils concernent ou qu’ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public exerçant des fonctions quasi-judiciaires dans l’exercice d’une fonction d’adjudication.
S’il s’agit d’un mineur, cette autorisation peut également être donnée par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150.
53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne qu’ils concernent ou qu’ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public exerçant des fonctions quasi-judiciaires dans l’exercice d’une fonction d’adjudication.
S’il s’agit d’un mineur, cette autorisation peut également être donnée par le titulaire de l’autorité parentale.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3.
53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne qu’ils concernent.
S’il s’agit d’un mineur, cette autorisation peut également être donnée par le titulaire de l’autorité parentale.
1982, c. 30, a. 53.